Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 20-22.037

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 250 FS-B Pourvoi n° S 20-22.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 La société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.037 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Hartmann et Charlier, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wakoa entreprise, 3°/ à la société Demathieu Bard construction, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Lidl a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt, dirigé contre le CIC Est, la société Hartmann et Charlier et la société Demathieu Bard construction. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Lidl, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hartmann et Charlier, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Banque CIC Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hartmann et Charlier, prise en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise (la société Wakoa), et la société Demathieu Bard construction. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-11.853), la société Lidl a confié à la société Wakoa des travaux d'extension d'un magasin. 3. Le lot gros oeuvre a été sous-traité à la société Demathieu et Bard. 4. La société Wakoa, qui avait cédé à la société Banque CIC Est (la banque) sa créance sur la société Lidl, a été placée en liquidation judiciaire. 5. La société Demathieu Bard construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, a assigné la société Lidl en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. 6. La société Lidl a appelé, en déclaration de jugement commun, le liquidateur judiciaire de la société Wakoa et la banque, lesquels ont chacun formé contre la société Lidl une demande en paiement du solde du marché de travaux. Recevabilité du pourvoi provoqué de la société Lidl contestée par la défense 7. La société Wakoa, représentée par son liquidateur, conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société Lidl à son encontre, au motif qu'il a été formé après que la banque, demanderesse au pourvoi principal, s'est partiellement désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Wakoa. 8. Mais, en application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi provoqué, formé dans le délai du mémoire en défense par un défendeur contre un codéfendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, est recevable. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de sommes à l'encontre de la société Lidl, alors « que la cession de créance consentie en contravention à l'interdiction édictée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 est seulement inopposable au sous-traitant, lequel, s'il n'exerce pas l'action directe que cette disposition a pour objet de protéger, n'est pas concerné par le litige opposant la banque cessionnaire de la créance de l'entrepreneur principal, créancier cédé, au maitre d'ouvrage, débiteur cédé, de sor