Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-11.579
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 252 FS-B Pourvoi n° V 21-11.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [S] [T], 2°/ Mme [A] [I], épouse [T], 3°/ Mme [N] [T], épouse [F], domiciliés tous trois [Adresse 2], 4°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [Z] [T] épouse [X], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° V 21-11.579 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile ,1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [J] [C], veuve [M], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société [K]-Cardon-Bortulus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [K], en qualité de liquidateur amiable de la SCI Saint Hilaire, 5°/ à la société Saint Hilaire, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts [T], de la SARL Ortscheidt, avocat des consorts [M], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 2020), par acte authentique du 24 octobre 1968, la société civile immobilière Saint-Hilaire (la SCI), créée le 8 février 1966 pour une durée de vingt ans, a été transformée en société d'attribution, société civile particulière régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements. 2. Ses associés, [O] [M], MM. [Y] [M] et [S] [T], se sont répartis les parts de la société et ont défini les fractions d'immeuble auxquelles ces parts donnaient droit, en jouissance pendant la durée de la société et en propriété lors de la dissolution ou en cas de retrait d'un associé. 3. Lors d'une assemblée générale du 28 janvier 1986, les associés ont prorogé de douze ans la durée de vie de la SCI. 4. A la suite d'une mésentente entre les associés, un jugement du 21 novembre 2006 a constaté la dissolution de plein droit de la SCI au 7 février 1998, faute de prorogation de sa durée, et désigné un liquidateur avec notamment pour mission de proposer un projet de partage devant comporter des attributions de fractions de l'immeuble et une répartition du passif en fonction des stipulations statutaires et de l'état descriptif de division. 5. Par lettre du 22 novembre 2011, le notaire, mandaté par le liquidateur, a adressé aux associés les projets qu'il avait établis, comportant l'annulation de l'ancien règlement de copropriété, la rédaction d'un nouveau règlement, une augmentation de capital et le partage. 6. Aucun accord n'étant intervenu entre les associés, un procès-verbal de difficulté a été dressé par le notaire le 15 janvier 2015. 7. M. [Y] [M], Mme [J] [C] veuve [M] et M. [V] [M], ayants droit d'[O] [M] (les consorts [M]), ont assigné MM. [S] et [E] [T], Mme [I] épouse [T], Mme [T] épouse [X] et Mme [T] épouse [F] (les consorts [T]) en homologation des projets rédigés par le notaire. 8. Par ordonnance du 2 février 2017, rendue sur la requête des consorts [T], le président du tribunal de grande instance a désigné M. [K] en qualité de liquidateur de la SCI, intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable et sur ce moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de déclarer les consorts [M] recevables en toutes leurs prétentions et d'homologuer les projets d'annulation du règleme