Chambre sociale, 16 mars 2022 — 19-20.658
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 349 FP-B Pourvoi n° X 19-20.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-20.658 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de M. [N] [V], exerçant sous l'enseigne Atelier auto Glass, 2°/ à l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge et de M. Pietton, conseillers, les observations de Me Balat, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge et M. Pietton, conseillers corapporteurs, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Mariette, M. Rinuy, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Cavrois, Ott, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Prache, Chamley-Coulet, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R.421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2019), M. [E] a été engagé en qualité d'apprenti en carrosserie par M. [V], exploitant d'un garage, suivant contrat d'apprentissage à effet du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. Le contrat a été rompu par l'employeur le 31 octobre 2014. 2. Par jugement du 25 août 2015, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur. 3. Contestant la régularité de la rupture, l'apprenti, le 10 décembre 2015, a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de salaires. 4. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 décembre 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'apprenti fait grief à l'arrêt de dire que son indemnité ne donnait pas lieu au paiement de congés payés afférents, alors « que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas légalement prévus est sans effet, de sorte que celui-ci est tenu de payer les salaires jusqu'au terme du contrat ; que dans ces conditions, les congés payés sont dus à l'apprenti ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 6222-18 et L. 1242-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Selon ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. 7. Il en résulte que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article susvisé est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat. 8. Pour fixer la créance de l'apprenti au passif de l'employeur à la somme de 12 201,14 euros à titre d'indemnité pour rupture irrégulière et dire que cette indemnité ne donnait pas lieu au paiement de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat, que compte tenu du caractère indemnitaire de cette somme, le salarié ne peut prétendre aux congés payés afférents. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était inte