Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-11.951
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 249 FS-D Pourvoi n° Z 21-11.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ la société Exaèdre architectes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-11.951 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Socotec construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Socotec France, 2°/ à la société Saita entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la société Gambetta Coudol, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société Parcs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Parcs, 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Théodora, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Century 21 ACO, domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Exaèdre architectes et de la MAF, de Me Balat, avocat de la société Gambetta Coudol, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistements partiels 1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi. 2. Il est donné acte à la société Exaèdre architectes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec construction, Saita entreprise et Parcs, la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de liquidateur de la société Parcs, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), la société civile de construction-vente Gambetta-Coudol (la SCCV) a fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de la société Exaèdre architectes (l'architecte). 4. Se plaignant de différents désordres et non-conformités, la SCCV a assigné en indemnisation certains constructeurs et l'architecte, qui a formé une demande reconventionnelle en paiement d'honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'architecte fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, formée contre la SCCV, alors « que la clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire ne s'applique pas à une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Exaedre contre la SCCV Gambetta-Coudol tendant au paiement d'un solde d'honoraires en relevant que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, et que cette clause ne faisait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle formée dans une telle procédure ; qu'en appliquant ainsi une clause imposant un préalable de conciliation avant toute procédure judiciaire à une demande reconventionnelle, formée par hypothèse alors qu'une procédure judiciaire avait déjà été engagée, la cour d'appel a violé l'article 1134 code ci