Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-10.948

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° J 21-10.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.948 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [A], 2°/ à Mme [J] [O], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [A], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 novembre 2020), par acte du 22 décembre 2011, M. et Mme [A] ont vendu une maison d'habitation à Mme [W]. 2. Se plaignant de plusieurs vices, Mme [W] a, après expertise, assigné ses vendeurs en résolution de la vente et en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors : « 1°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [W] de son action en garantie des vices cachés au titre des infiltrations dans la maison qu'elle avait acquise, la cour d'appel a retenu qu'au visa des observations de l'expert judiciaire qui énonce ne pas pouvoir dater les infiltrations, il sera ajouté que la preuve de l'existence du vice sur ce point au moment de la vente n'est pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, pour l'expert judiciaire, les désordres afférents à la couverture et à l'infiltration n'étaient pas détectables pour l'acquéreur tout comme étant possiblement inconnus du vendeur, ce dont il résultait que le vice existait au moment de la vente, violant ainsi l'article 1641 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Mme [W] soutenait que le vice tenant aux infiltrations par la toiture était antérieur à la vente de la maison par acte authentique du 22 décembre 2011 dès lors que, peu de temps après son emménagement dans les lieux, elle avait constaté des infiltrations dans une chambre située au premier étage dont le papier peint avait commencé à se décoller et elle invoquait en ce sens le rapport d'expertise amiable Eurexo ayant donné lieu à une réunion contradictoire du 30 juillet 2013 qui avait conclu à l'antériorité du vice ; qu'en affirmant que la preuve de l'existence du vice au moment de la vente n'est pas rapportée, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'un vice doit être considéré comme caché pour l'acquéreur jusqu'au jour où il l'a connu dans son ampleur et ses conséquences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire avait concédé que des infiltrations liquides par des solins ou des couloirs de ruissellement défaillants pouvaient engendrer des entrées d'eau plus importantes qu'un simple décalage de deux tuiles en partie courante de couverture ; que pour débouter néanmoins Mme [W] de son action en garantie des vices cachés au titre de ces infiltrations, la cour d'appel a énoncé que le mauvais état de la toiture était un vice apparent pour l'acquéreur avant la vente ; qu'en statuant par ces motifs qui ne suffisent pas à caractériser la connaissance par Mme [W] avant la vente du vice dans son ampleur et ses conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut rejeter la demande formée par une partie par voie de simple affirmation et sans analyser, même sommairement, les