Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-11.358

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° E 21-11.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [T] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-11.358 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société financière Barthe (Sofiba), société anonyme, 2°/ à la société Belle Pierre, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [K] et de M. [S], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Sofiba et Belle Pierre, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 octobre 2020), par acte du 1er juin 2013, Mmes [C] [K] et [T] [K] épouse [X] et M. [S] (les consorts [I]) ont vendu une parcelle partiellement bâtie aux sociétés Financière Barthe (la société Sofiba) et Belle Pierre. 2. Le paiement du prix devait s'effectuer à concurrence de 10 % le jour de l'acte et le solde restant dû à la livraison de l'immeuble qui devait être construit, pour le compte de Mme [C] [K], sur la parcelle voisine et, en tout état de cause, le 1er mai 2017 au plus tard. 3. Les parties étaient convenues que le transfert de propriété intervenait au jour de la signature de l'acte de vente, mais que l'entrée en jouissance était reportée à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de livraison de l'immeuble à construire, Mme [C] [K] disposant jusqu'à cette date de la jouissance gratuite de l'immeuble vendu. 4. Mme [C] [K] devait quitter les lieux au plus tard le 1er mai 2017, sous peine de s'exposer au paiement d'une clause pénale de 200 euros par jour de retard. 5. Mme [C] [K] refusant de quitter la villa, la construction de sa maison n'étant pas achevée, les sociétés Sofiba et Belle Pierre l'ont assignée en expulsion et en paiement de dommages-intérêts. 6. Elle a libéré les lieux le 19 juillet 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 7. Les consorts [I] font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts aux sociétés Sofiba et Belle Pierre, alors : « 1°/ qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; que, lorsque le refus d'exécuter est ainsi justifié, l'autre partie ne peut ni invoquer le bénéfice d'une clause pénale stipulée dans le contrat ni rechercher la responsabilité contractuelle de son cocontractant, à raison de l'inexécution reprochée à cette dernière, qui ne lui est alors pas imputable ; qu'en l'espèce, pour dire qu'elles n'ont manqué à aucune de leurs obligations, la cour d'appel a considéré que les sociétés Sofiba et Belle Pierre n'étaient signataires d'aucun contrat de construction avec l'indivision et n'avaient pas la qualité de constructeur de sorte qu'il appartenait à l'indivision de passer elle-même les marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre nécessaire à l'édification de la maison destinée à Mme [C] [K], que les sociétés acheteuses s'étaient seulement engagées à financer ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que, dans l'acte notarié du 1er juin 2013, les sociétés Sofiba et Belle Pierre s'étaient engagées à construire un immeuble pour Mme [C] [K], ce dont il résultait que leur obligation ne se limitait pas à financer un bien dont il aurait appartenu aux consorts [G] de faire procéder à l'édification, mais bien à «faire construire», selon les propres termes de l'acte, la maison destinée à accueillir Mme [K], ce qui impliquait une obligation de construire, dont le manquement justifiait l'exception d'inexécution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonn