Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-14.121
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10135 F Pourvoi n° G 21-14.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [V] [A], domicilié [Adresse 6], venant aux droits de la société Entreprise ASB devenue ARC, a formé le pourvoi n° G 21-14.121 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [Y] [D], 3°/ à Mme [P] [D], épouse [S], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'ayant droit de [Y] [D], 4°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité d'ayant droit de [Y] [D], 5°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de [Y] [D], 6°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [A], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], des consorts [D] et de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [A] M. [A] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE l'AVOIR condamné à payer à Mme [N] [B] veuve [D], à Mme [P] [D] épouse [S], à Mme [C] [D], à M. [I] [D], en tant qu'héritiers de [Y] [D] décédé le [Date décès 3] 2018, et à la MAF, la somme 13.924 € ; ALORS QU'il n'est pas au pouvoir de l'architecte d'exercer une action récursoire à l'encontre de l'entrepreneur, lorsqu'il a été condamné pour une faute personnelle, indépendante de celle des autres ; qu'au cas particulier, il ressort du jugement du 11 septembre 2012 que M. [D] a commis une faute personnelle, en implantant la villa de Mme [L] pour partie sur le terrain de la commune de [Localité 9], de sorte qu'elle a été contrainte de racheter le terrain d'assiette à la commune ; qu'il s'ensuit qu'une telle faute personnelle, indépendante de celle des autres, interdisait à l'architecte d'exercer une action récursoire contre M. [A] pour l'avoir mal surveillé en s'abstenant de le mettre en garde contre cette erreur d'implantation qui était la cause unique du sinistre imputable à sa seule faute ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de M. [A], en dépit de l'intervention d'un architecte investi d'une mission de maitrise d'oeuvre complète, qu'il lui appartenait, en tant que professionnel de la construction, « de porter une attention toute particulière, au vu des plans remis et de la situation des lieux, à l'emplacement de la construction à édifier sur une telle parcelle contiguë à un terrain communal, quitte à formuler toutes observations utiles auprès du maitre de l'ouvrage et du maitre d'oeuvre chargé d'une mission complète » (arrêt attaqué, p. 7, 7ème alinéa), quand la condamnation de l'architecte pour manquement à sa propre obligation de conseil interdisait à l'architecte de rechercher la garantie de M. [A] pour l'avoir mal surveillé, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.