Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-15.596

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° M 21-15.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [O] [R], 2°/ Mme [T] [R], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 21-15.596 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [U], veuve [S], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [N] [I] [S], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [A] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [E] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [R], de Me Descorps-Declère, avocat des consorts [S], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer aux consorts [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [R] font grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir "constaté" que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt inséré dans le compromis de vente signé le 9 mai 2019 entre les époux [R] et les consorts [U]-[S] n'a pas été réalisée, d'avoir "constaté" la caducité dudit compromis de vente et d'avoir débouté en conséquence les époux [R] de leur demande de condamnation des consorts [U]-[S] à signer l'acte authentique de vente ; Alors que le compromis ne pouvait être considéré comme caduc faute de réalisation de la condition tenant à l'obtention d'un prêt dans le délai stipulé qu'à la condition que les acquéreurs n'eussent pas été mis, par les consorts [S] ou leur mandant, Me [V], notaire, dans l'impossibilité de respecter ce délai ; que, précisément, M. et Mme [R], qui rappelaient dans leurs conclusions d'appel (not. p. 7, al. 3) que « les vendeurs avaient pour mandataire Maître [V], notaire », faisaient expressément valoir (ibid., p. 6) « que nonobstant une signature le 9 mai 2019, le compromis ne sera envoyé en recommandé avec accusé réception comme il se devait aux époux [R] que le 21 mai 2019, lesquels le réceptionneront le 23 mai 2019. Que le délai de rétractation de 10 jours commençait à courir à compter de cette date (...). Que les époux [R] transmettaient leur compromis signé après l'avoir réceptionné le 23 mai 2019 à l'établissement bancaire, lequel établissement exigeait également les reçus des sommes déposées par les époux [R] au titre du dépôt de garantie, lesquels reçus n'étaient transmis par l'Etude notariée aux époux [R] qu'au début du mois de juillet 2019 (pièces n°10 et 17) » ; que M. et Mme [R] soulignaient ainsi, nécessairement, que le retard avec lequel ils avaient obtenu le prêt ne leur était pas imputable, mais tenait à la négligence du notaire, mandataire des vendeurs, de sorte que la condition suspensive devait être considérée comme ayant été valablement réalisée en dépit du dépassement du délai stipulé ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, pourtant déterminant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [R] font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie, 1°) Alors que les stipulations du compromis (production d'appel n° 1 de M. et Mme [R]) relatives à la restitution du dépôt de garantie ne subordonnent l'apport de justificatifs des démarches accomp