Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 21-16.204

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10142 F Pourvoi n° X 21-16.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [P] [F], 2°/ Mme [D] [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-16.204 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] M. et Mme [F] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle de l'expert judiciaire, M. [V] ; Alors 1°) que l'ordonnance de référé du 17 janvier 2012 précisait (page 4 §2) que le non-respect du cahier des charges de la zone d'aménagement concerté par les permis de construire accordés à M. [R] et Mme [Z] était de nature à entraîner un préjudice dont l'expertise sollicitée permettrait d'établir la réalité et l'étendue, avant de donner à M. [V] mission de donner tout élément technique au tribunal pour statuer utilement sur les préjudices allégués par les demandeurs et les fautes éventuelles des défendeurs ; qu'en énonçant qu'il ressortait de cette ordonnance de référé que M. [V] n'avait pas pour mission de répondre à la question de la conformité des permis de construire accordés au règlement de la zone d'aménagement concerté, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) et en tout état de cause que l'expert judiciaire qui répond à une question, même non comprise expressément dans sa mission, engage sa responsabilité lorsqu'il émet un avis erroné en raison de fautes que n'aurait pas commises un technicien normalement prudent et diligent ; qu'en considérant, pour débouter les époux [F] de leur demande, que même à supposer que M. [V] ait commis une erreur dans l'appréciation de la conformité des permis de construire au regard des dispositions de la zone d'aménagement concerté, en particulier sur l'intégration du projet dans les volumes de la construction principale, il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis une faute dans la mesure où cette question n'était pas comprise dans sa mission, cependant que son affirmation sur la conformité de la construction à la réglementation, en supposant qu'elle ne lui fût pas demandée, n'en était pas moins inexacte et partant fautive, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.