Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 18-21.154
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° R 18-21.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [Z] [B], 2°/ Mme [W] [T], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° R 18-21.154 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [S] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B], Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parfaite la vente intervenue le 14 octobre 2010 entre les époux [G] et les époux [B], portant sur un terrain à bâtir selon les stipulations contractuelles contenues dans le compromis de vente, d'avoir dit que la présente décision tiendrait lieu d'acte authentique de vente, d'avoir condamné les époux [B] à payer aux époux [G] la somme de 180.000 €, montant du prix de vente de l'immeuble, et d'avoir ordonné, aux frais des époux [B], la publication au fichier immobilier territorialement compétent de cette vente immobilière ; aux motifs que: « La réalisation du compromis par lequel les époux [G] ont vendu aux époux [B] un terrain à bâtir était soumise à l'obtention par les acquéreurs d'un permis de construire avant le 15 février 2011 pour la réalisation d'une maison individuelle à usage d'habitation d'une SHON de 250 m². Les acquéreurs devaient justifier auprès des vendeurs du dépôt de la demande de permis de construire avant le 15 décembre 2010 au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. Aux termes de l'article 1178 ancien du code civil applicable à l'espèce, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché l'accomplissement. En l'espèce les époux [B], acheteurs, ne contestent pas ne pas avoir sollicité un permis de construire. En effet ils indiquent avoir déposé, par l'intermédiaire de leur notaire, le 2 novembre 2010, une demande de certificat d'urbanisme. Or l'autorité compétente leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ce qui rendait l'opération immobilière projetée irréalisable. Ainsi la demande de permis de construire devenait inutile comme vouée à l'échec. La demande de certificat du 2 novembre 2010 visait la construction d'une maison individuelle à usage habitation d'une SHON de 250 m² et comportait uniquement les références cadastrales et la superficie du terrain. En réponse la commune de Carcassonne a indiqué que l'opération n'était pas réalisable puisque le terrain n'était pas desservi par les équipements publics : eau potable, assainissement, électricité et voirie. La commune précisait que les consultations de l'ensemble des délégataires de service devraient prévaloir à toute demande d'urbanisme et que le demandeur n'apportait pas la preuve que la parcelle disposait d'un accès en bon état de viabilité conformément aux dispositions du POS. Par ailleurs il était indiqué qu'un dossier complet (accès, réseaux, implantation exacte de la construction, superficie, aménagement de la servitude...) devrait prévaloir à toute demande d'autorisation d'urbanisme afin d'obtenir une réponse favorable de l'ensemble des services. Enfin il était observé que le terrain était situé pour partie dans le périmètre d'un espace b