Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-18.882
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° N 20-18.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 1°/ La société G7, société anonyme, 2°/ la société Serenis Grand Est, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-18.882 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Viacab, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Serenis Grand Est invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Serenis Grand Est, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société G7 du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Viacab. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), la société Viacab se présente comme une centrale de réservation de taxis fonctionnant uniquement par téléphone et Internet. La société G7, qui exerce une activité de centrale de réservation de courses de taxis, assure une activité de mise en relation de clients, abonnés ou non, qui souhaitent bénéficier d'un transport par taxi, avec des conducteurs de taxi, eux-mêmes travailleurs indépendants, affiliés au central radio G7, en leur adressant les demandes de courses qu'elle reçoit. Pour l'exercice de son activité, la société G7 a recours à une filiale du groupe auquel elle appartient, la société Info Service Center, devenue Serenis Grand Est (la société Serenis), qui exploite un centre d'appels employant une centaine de téléopérateurs. 3. Se plaignant d'infractions à la réglementation sociale par les sociétés G7 et Serenis leur ayant conféré un avantage concurrentiel déloyal au détriment de leurs concurrents, la société Viacab les a assignées en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Serenis fait grief à l'arrêt de dire qu'en raison du non-respect des conventions collectives en matière de travail de nuit, de repos, de grille de salaires entre le mois d'août 2010 et le 12 octobre 2015, elle a commis un acte de concurrence déloyale et doit être déclarée responsable de ce chef et de la condamner en conséquence à payer à la société Viacab la somme de 30 240 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de vendre ses abonnements sur ladite période, avec intérêts à compter de l'arrêt, alors « que l'action en concurrence déloyale suppose le constat d'un acte de concurrence déloyale et d'un préjudice, né de l'altération de la concurrence que la faute a générée ; que la faute consistant à se procurer, par l'affranchissement d'une réglementation dont le respect a un coût, un avantage concurrentiel indu, ne fausse, sauf circonstance particulière dûment établie, le libre jeu de la concurrence qu'au seul détriment des acteurs économiques directement en concurrence avec l'auteur de la faute ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de la société Serenis à l'égard de la société Viacab, que le non-respect des conventions collectives "s'est fait au détriment des centrales de réservation de taxis fonctionnant avec un centre d'appels", quand il n'existe aucun rapport de concurrence entre une société gérant, pour les besoins de sociétés extérieures qui sont ses clientes, un centre d'appels, et une centrale de réservation de taxis, et que la seule circonstance tirée du fonctionnement de ces centrales de réservation de taxis avec un centre d'appels, n'est pas de nature à établir que le jeu de la concurrence a été faussé à leur détriment, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'