Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 19-18.499

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° A 19-18.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-18.499 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Free mobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société française du radiotéléphone, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Free mobile, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2018, pourvoi n° 16-16.645, Bull. 2018, IV, n° 34), la Société française du radiotéléphone, (la société SFR) a, entre les 15 juin 2011 et le 24 septembre 2012, proposé aux consommateurs des forfaits dits « Carré » déclinant plusieurs types d'offres. Elle proposait ainsi le choix entre un abonnement à un service de téléphonie sans achat d'un téléphone mobile, sous forme de forfait dénommé « prix Eco » et un autre accompagnant l'acquisition d'un téléphone mobile. Dans ce dernier cas, elle offrait , lors de la souscription de l'abonnement, soit d'acquérir le mobile à un prix dit « prix de référence » et le bénéfice d'un forfait à « prix Eco », soit cette acquisition à un prix dit « attractif » associée à un engagement d'abonnement « un peu plus cher chaque mois » jusqu'à son terme de 12 ou 24 mois. 2. Soutenant que cette dernière formule caractérisait une opération de crédit en méconnaissance des dispositions régissant l'information des consommateurs ainsi qu'une pratique commerciale déloyale et trompeuse lui ayant causé un préjudice, la société Free Mobile (la société Free) a assigné la société SFR en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 4. La société SFR fait grief à l'arrêt de dire qu'elle s'est rendue coupable de pratiques de crédits à la consommation en méconnaissance du respect des dispositions régissant l'information des consommateurs sur ces pratiques, constitutives de concurrence déloyale, alors : « 1°/ qu'une opération de crédit est celle par laquelle un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire ; que l'obligation de remboursement par l'emprunteur de la somme prêtée est inhérente à tout contrat de crédit ; qu'en affirmant, pour assimiler les offres de subventionnement litigieuses à des opérations de crédit, qu'il n'est pas exigé que la totalité de l'avance soit remboursée pour chaque abonné individuellement, après avoir admis que la qualification d'opération de crédit supposait que le vendeur consente à l'acquéreur, par l'octroi d'un délai pour payer le prix de la vente après la livraison du bien, une avance que celui-ci doit lui restituer, la cour de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 311-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'une opération de crédit est une opération conclue individuellement entre un prêteur et un emprunteur ; qu'en affirmant pour soumettre les pratiques de subventionnement litigieuses à la réglementation sur le crédit à la consommation, qu'il n'est pas exigé que la totali