Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-14.618
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° C 20-14.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Evolit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-14.618 contre deux arrêts n° RG 18/06435 rendus le 3 octobre 2019 et le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dynamique Hôtels Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Evolit, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'ordonnance du 3 octobre 2019 (n° RG 18/06435), il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), la société Dynamique Hôtels Management (la société DHM), qui exploite un réseau de franchise d'hôtels à l'enseigne Balladins, a conclu un contrat de franchise avec la société Evolit le 31 mars 2015. 3. Par lettre de mise en demeure du 1er mars 2017, la société DHM a prononcé la résiliation du contrat de franchise pour défaut de paiement des redevances. 4. La société DHM a assigné la société Evolit en paiement de l'arriéré des redevances, de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée et d'une certaine somme au titre de l'utilisation des signes distinctifs Balladins. La société Evolit a invoqué, en défense, le caractère abusif de la clause de rupture anticipée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Evolit fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société DHM, de la condamner à payer à cette société les sommes de 4 717,47 euros et 18 720 euros, de déclarer irrecevable sa propre demande tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce et de rejeter ses demandes, alors « qu'à titre principal, la société Evolit sollicitait la confirmation du jugement ; que les premiers juges avaient déclaré la demande de la société DHM irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant d'infirmer le jugement, si la demande pouvait être regardée comme recevable eu égard aux tentatives de conciliation qui l'avaient précédée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 56, 58, 122 et 127 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt retient d'abord que la précision requise par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ne fait pas partie des cas sanctionnés par la nullité de l'assignation et que s'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du même code, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Il retient ensuite qu'il n'est justifié d'aucune autre cause d'irrecevabilité des demandes. 7. En l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que la demande formée par la société DHM était recevable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision. Mais sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à cel