Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-18.231
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° E 20-18.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-18.231 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société française du radiotéléphone (SFR) société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BFM TV, société par actions simplifiée, 3°/ à la société RMC découverte, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Diversité TV France, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Next radio TV, société par actions simplifiée, toutes quatre ayant leur siège [Adresse 2] 6°/ à la société Altice France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Free, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société française du radiotéléphone, des sociétés BFM TV, RMC découverte, Diversité TV France, Next radio TV, Altice France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), la Société française de radiotéléphone (la société SFR) et le groupe Next Radio TV, appartenant au groupe Altice, qui comptent, parmi leurs filiales, plusieurs sociétés éditant des chaînes de télévision et, notamment les sociétés BFM TV, Diversité TV France, Next radio TV et RMC Découverte (les chaînes), ont signé, à compter de 2005, des conventions notamment avec la société Free, fournisseur d'accès à internet, pour une diffusion gratuite de ces chaînes sur les réseaux non hertziens. 2. Les négociations relatives à une rémunération globale des chaînes entre celles-ci et la société Free n'ont pas abouti et les accords conclus, qui arrivaient à échéance le 20 mars 2019, n'ont pas été renouvelés. 3. Reprochant aux chaînes la diffusion, au mois d'août 2019, de messages et de communiqués relatifs au différend en cours, portant, tant sur l'arrêt de la diffusion des chaînes par la société Free, que sur le fait que ces chaînes restaient disponibles chez d'autres opérateurs expressément cités, la société Free a sollicité, par requête déposée devant le président d'un tribunal de commerce, visant les articles 493 et 873 du code de procédure civile, l'arrêt de ces messages. 4. Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance du 30 août 2019 dont, par une ordonnance du 10 septembre 2019, le président du tribunal saisi a rejeté la demande de rétractation formée notamment par la société SFR. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Free fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 10 septembre 2019 en ce qu'elle a ordonné aux sociétés Next radio, Altice France, SFR, BFM TV, RMC Découverte de cesser, dans l'attente de l'ordonnance de référé à intervenir, toute communication notamment télévisuelle, radiophonique ou par voie de publication y compris sur internet relative: 1- au différend commercial (y compris les décisions de justice ou administratives intervenues) les opposant à elle ou bien, 2- de nature comparative évoquant le fait que les offres internet de SFR donneraient un meilleur accès ou plus complet aux chaînes éditées par les sociétés mentionnées ci-dessus, ou encore, 3- et de manière plus générale toute diffusion d'informations quant à la possibilité pour ses abonnés de visualiser les chaînes concernées notamment via la diffusion de bandeaux en bas d'écran ou autres techniques d'incrustation d'images ou de contenu, et en ce qu'elle a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 000 euros par infraction dès la signification de l'ordonnance, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir et s'est réservé la liquidation de l'astreinte, alors : « 1°/ que le président peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient