Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-19.248

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° K 20-19.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Ederki, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.248 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ederki, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société Distribution Casino France (la société Casino), qui exploite des hypermarchés, distribuait des produits commercialisés par la société Ederki. Entre 2008 et 2017, ces sociétés ont signé annuellement des contrats intitulés « Accord Cadre Marque Nationale ». 2. Reprochant à la société Casino d'avoir procédé à des déductions d'office sur factures, qu'elle estimait injustifiées, la société Ederki en a demandé le paiement, avant de solliciter également la réparation de son préjudice pour rupture brutale partielle de la relation commerciale établie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La société Ederki fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 46 327,59 euros hors taxes au titre des déductions d'office avec anatocisme à compter du 16 septembre 2013, alors : « 4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, la société Ederki avait soutenu que les déductions d'office pratiquées par la société Casino avaient fait l'objet de contestations, ce qui rendait illicites les compensations pratiquées par la société Casino en raison de l'absence de caractère certain, liquide et exigible des créances déduites ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en paiement de la société Ederki au titre des déductions d'office injustifiées, que les débits opérés ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 8° du code de commerce en ce qu'ils portaient sur une différence de prix ou une erreur de livraison, et qu'il appartenait à la société Ederki de faire les réclamations requises selon les modalités mises en place par la société Casino, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen pourtant opérant invoqué par la société Ederki, violant par conséquent l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le distributeur engage sa responsabilité lorsqu'il déduit d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ; qu'en retenant, pour débouter la société Ederki de sa demande en paiement au titre des déductions d'office injustifiées, que les débits opérés ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 8° du code de commerce en ce qu'ils