Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-19.490
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° Y 20-19.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Primocable, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-19.490 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société de services informatiques pour professionnels (2SIP), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Primocable, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société française du radiotéléphone (SFR), et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2020), la Société de services informatiques pour professionnels (la société 2SIP) a confié, à compter de 2010, des prestations d'intervention en matière d'assistance informatique et internet à la société Primocable, d'abord sans formalisation d'un contrat, puis, en vertu d'un contrat dit « d'application fibre » à effet au 1er mars 2014, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, signé le 20 février 2014. 2. Le 19 mars 2015, la société 2SIP a résilié le contrat « d'application fibre » conclu avec la société Primocable, à effet au 25 juin 2015. 3. Reprochant à la société 2SIP, aux droits de laquelle vient la Société française du radiotéléphone (la société SFR), une rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Primocable l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Primocable fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, alors : « 1°/ que pour déterminer, en considération de la durée de la relation commerciale, celle du préavis devant être respecté préalablement à sa rupture, le juge saisi par une entreprise ayant eu pour cocontractants plusieurs personnes morales économiquement liées mais juridiquement autonomes doit prendre en considération tous les éléments de faits de nature à établir objectivement la continuité de la relation commerciale, sans s'arrêter à l'absence de preuve d'une volonté clairement établie de l'auteur de la rupture de poursuivre la relation commerciale antérieurement initiée par d'autres entités ou encore d'un transfert de droits et obligations de l'une à l'autre ; qu'en considérant que seuls devaient être pris en compte, pour apprécier la durée de la relation commerciale, les liens qui s'étaient noués entre la société Primocable et la seule société 2SIP, motif pris de l'autonomie juridique des personnes morales dépendant du groupe SFR-Numéricable avec lesquelles la société Primocable avait antérieurement traité, de l'absence de preuve suffisante de la volonté de la société 2SIP de poursuivre la relation commerciale initialement nouée avec d'autres filiales, ainsi que de l'absence de transfert de droits et obligations entre ces entités, la cour d'appel, qui a fait dépendre l'appréciation de la continuité de la relation commerciale de ses seuls aspects juridiques, a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ; 2°/ que pour déterminer, en considération de la durée de la relation commerciale, celle du préavis devant être respecté préalablement à sa rupture, le juge saisi par une entreprise ayant eu pour cocontractants plusieurs personnes morales économiquement liées mais juridiquement autonomes doit prendre en considération tous les éléments de faits de nature à établir objectivement la continuité de la relation commerciale ; qu'en affirmant qu'aucun des éléments versés aux débats par la société Primocable ne venait conforter ses affirmations selon lesquelles l'autonomie juridique de la société 2SIP ne pouvait masquer l'existence d'une réelle continuation de la relation nouée antérieurement avec d'autres sociétés du groupe SFR-Numéricable, tout en retenant que la société Primocable a