Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-22.022
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° A 20-22.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 1°/ La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [T] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong, 2°/ la société Le café Jules, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 20-22.022 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Flac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Flac, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et de la société Le café Jules, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2020), les sociétés Le café Jules et la société Sushi Shop King Kong (la société SSKK) exploitent respectivement un café, bar, restaurant sous l'enseigne « Café Balthazar » et une activité de restauration rapide japonaise, sous l'enseigne « Sushi Shop », dans l'immeuble Balthazar, place des droits de l'homme à Saint-Denis. La société Flac exerce une activité de restauration, sous l'enseigne « Pizza Piu », sur la même place, pour laquelle elle a bénéficié d'une convention d'occupation du domaine public conclue avec la Communauté d'agglomération de Plaine Commune expirant le 5 avril 2017. 2. Reprochant à la société Flac de ne pas avoir libéré les lieux au terme du dernier renouvellement de la convention et arguant de ce que la poursuite de son activité depuis cette date, dans le cadre d'une occupation illicite du domaine public, était constitutive d'une concurrence déloyale à leur égard, les sociétés Le café Jules et SSKK l'ont assignée en réparation de leur préjudice. 3. Par un jugement du 12 novembre 2019, la société SSKK a été mise en liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée comme liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société Le café Jules et la société MJA, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, alors : « 1°/ qu'une convention d'autorisation d'occupation précaire du domaine public à durée déterminée qui exclut toute reconduction tacite expire de plein droit au jour du terme extinctif et son titulaire devient alors occupant sans titre, sans qu'il soit nécessaire à l'administration de l'informer préalablement de sa volonté de ne pas renouveler son autorisation ; qu'au cas présent, les sociétés Le café Jules et SSKK énonçaient, au soutien de leurs demandes indemnitaires, que la société Flac avait perpétré un acte de concurrence déloyale en poursuivant son activité dans des locaux dépendants du domaine public au-delà d'avril 2017, terme de l'autorisation précaire que l'administration lui avait accordée et qui n'était pas tacitement reconductible ; que pour dire que la société Flac n'avait commis aucun acte illicite, la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait été informée de la volonté de l'administration de ne pas renouveler l'autorisation que par un courrier reçu le 20 mars 2018 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 1240 et 1241 du code civil ; 4°/ que l'occupation sans titre du domaine public pour y exercer une activité commerciale constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le r