Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-22.163
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° D 20-22.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.163 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sequalum, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Par un mémoire, intitulé note en délibéré, déposé le 7 mars 2022, après la clôture des débats, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Orange, a fait savoir que, le 9 février 2022, a été portée sur l'extrait kbis de la société Sequalum SAS, une mention faisant état de la dissolution de cette société à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique, la société Sequalum participation SAS. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 mai 2019, pourvoi n° 17-27.768), un groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Numericâble, LD Collectivités et Eiffage, devenu la société Sequalum, a conclu en 2008, avec le département des Hauts-de-Seine, une convention de délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation d'un réseau départemental de télécommunications à très haut débit par fibre optique. 2. La société Sequalum ayant entrepris le déploiement de ce réseau, la société Orange, soutenant qu'elle occupait, sans droit ni titre, des infrastructures lui appartenant, l'a assignée en indemnisation de son préjudice financier pour la période comprise entre le début de ce déploiement et la date d'effet de la résiliation de la délégation de service public qui lui avait été concédée. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur ce moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 4. La société Orange fait grief à l'arrêt, en infirmant le jugement qui avait dit que la société Sequalum occupait sans droit ni titre le génie civil de la société Orange dans les installations de génie civil dont elle est propriétaire et définies par les conventions conclues en 1999, 2001 et 2004 et leurs avenants du 12 décembre 2011, de dire que la société Sequalum occupe sans droit ni titre les installations de génie civil dont la société Orange est propriétaire et définies par la seule convention conclue le 6 mai 1999 s'agissant des seules communes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], alors « qu'en considérant, pour juger que par la convention NCN du 21 décembre 2004, la société France Télécom aurait autorisé la société Numéricâble à poser des câbles et fibres optiques dans ses infrastructures de génie civil, qu' "Il est indiqué à l'article II.1 de la convention, intitulé : "droit d'occupation des installations de génie civil de FT", d'une part que la société FTC (aux droits de laquelle se trouve la société Numéricâble) dispose du droit de maintenir les actifs mobiliers (réseaux), d'autre part que : "dans les 5 premières années à compter de la date de réalisation, ce droit (occupation du génie civil) est consenti pour l'ensemble des actifs mobiliers occupant les installations de génie civil de FT au 1er janvier 2004. A l'issue de cette période de 5 ans et pour les 15 années suivantes, le droit d'occupation du génie civil de FT ne sera consenti à FTC que pour 92,5 % du linéaire de tuyaux occupés par les Réseaux au 1er janvier 2004, et ce afin de