Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-22.269

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 188 F-D Pourvoi n° U 20-22.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Distribution Leader Price, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-22.269 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [D] et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Primadera dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Distribution Leader Price, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], de la société [D] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2020), la société Distribution Leader Price (la société DLP) et I'EURL Primadera (la société Primadera), exploitant un supermarché, dont M. [Z] est gérant et associé unique, ont signé, le 18 octobre 2010, un contrat de licence de marque et d'utilisation de l'enseigne « Leader price » et d'approvisionnement quasi exclusif pour 5 ans portant sur des marchandises alimentaires et des produits de consommation courante sous la marque « Leader price ». 2. Sur sa requête, la société Primadera a été mise en liquidation judiciaire par un jugement d'un tribunal de commerce du 7 mars 2016 et la société [D] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. La société DLP a déclaré sa créance à titre privilégié et chirographaire, dont le liquidateur judiciaire a contesté le bien-fondé devant le juge commissaire. Au regard de l'existence de contestations sérieuses, l'affaire a été renvoyée au fond. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et septième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5. La société DLP fait grief à l'arrêt de fixer le montant de sa créance au passif de la société Primadera à la seule somme de 44 034,82 euros, à titre chirographaire, alors : « 1°/ que l'article 4.1 du contrat du 18 octobre 2010 stipulait : "Toute réclamation sur la livraison devra être formulée dans un délai de 48 heures ouvrées à compter de la livraison. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé ce délai" ; qu'en retenant pourtant que "le système de contestation des livraisons sous 48 heures figure dans le manuel d'utilisation du logiciel Gesmag et non dans le contrat liant les parties", la cour d'appel a dénaturé le contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2°/ que lorsque les parties sont en relations d'affaires suivies, l'acceptation tacite des conditions générales de vente de l'une des parties, stipulées au dos des factures du vendeur, peut résulter de l'exécution, serait-elle partielle, des contrats de vente successifs ; qu'en l'espèce, il est constant que les contrats de vente entre les sociétés DLP et Primadera ont été, serait-ce partiellement, exécutés, la cour d'appel ayant constaté que la société Primadera reconnaissait avoir accepté deux échéanciers de remboursement de marchandises commandées mais non payées ; qu'en retenant pourtant qu' "il ne peut davantage être excipé, pour établir la créance contestée, d'une acceptation tacite des conditions générales de vente en dépit de relations d'affaires suivies, dès lors que le règlement des factures est en litige pour défaut de livraisons des marchan