Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 19-17.875
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° X 19-17.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SAJ DIS, a formé le pourvoi n° X 19-17.875 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Olivier Zanni, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019) et les productions, la société SAJ DIS a acquis, le 3 octobre 2002, de la société Reuilly Dis, un fonds de commerce de supermarché et de station-service moyennant le prix de 228 674 euros. Elle a signé le même jour avec la société Prodim, aux droits de laquelle est venue la société Carrefour proximité France (la société Carrefour), un contrat de franchise « Shopi ». 2. Le 29 septembre 2014, la société Carrefour a acquis le fonds de commerce auprès de la société SAJ DIS pour le prix de 197 000 euros. Le même jour, les parties ont conclu un contrat de location-gérance de ce fonds ainsi qu'un contrat de franchise « Carrefour contact ». 3. A partir de 2015, la société SAJ DIS a rencontré des difficultés et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 6 avril 2016. 4. Le 23 mai 2016, la société Carrefour a résilié le contrat de location-gérance avec effet au 31 août 2016. Un contentieux a opposé les parties sur la durée du préavis. 5. C'est dans ce contexte que, le 24 mai 2017, la société SAJ DIS a assigné la société Carrefour en annulation de la vente du fonds de commerce et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce pour déséquilibre significatif résultant des conditions de la cession. 6. Par un jugement du 24 avril 2019, la société SAJ DIS a été placée en liquidation judiciaire et la société Olivier Zanni a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La société Olivier Zanni, ès qualités, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire de la société SAJ DIS sur le fondement du déséquilibre significatif prévu par l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et ayant condamné cette société à payer à la société Carrefour la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la vente d'un fonds de commerce, par un franchisé, à l'une des sociétés du groupe franchiseur, partenaire de longue date, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application. » Réponse de la Cour 9. L'arrêt retient que le prix de vente du fonds de commerce résulte de la libre négociation des parties. Par ce seul motif, faisant ressortir l'absence de soumission ou de tentative de soumission dans l'opération en cause, c'est à juste titre que la cour d'appel, faute de caractérisation de la condition de soumission, a décidé que la responsabilité de la société Carrefour ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MO