Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-22.346

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° C 20-22.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Groupe K, venant aux droits de la société Strasresthotel, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.346 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Bliss, société civile, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Engelmann café, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. MM. [B] et [Z] [M] et les sociétés Bliss et Engelmann café ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Groupe K, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [B] et [Z] [M] et des sociétés Bliss et Engelmann café, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2020), par acte du 18 juin 2010, la SCI Bliss (la société Bliss), représentée par M. [B] [M], et M. [Z] [M] ont cédé l'intégralité des parts sociales de la société Latéral, laquelle est propriétaire d'un fonds de commerce exploité à Mulhouse sous l'enseigne « Le carré », à la société Strasresthotel, aux droits de laquelle vient la société Groupe K. 2. Une clause de non-concurrence a été insérée dans la convention à la charge des cédants et de M. [B] [M] à titre personnel. 3. Le 27 avril 2012, M. [T], la société Bliss et M. [Z] [M] ont créé la société Engelmann café (la société Engelmann), laquelle est propriétaire d'un fonds de commerce exploité à [Localité 5] sous l'enseigne « Engel's Caffee » depuis le mois d'octobre 2012. 4. Après mise en demeure de respecter leurs obligations contractuelles et légales, la société Groupe K a assigné la société Bliss, MM. [Z] et [B] [M] et la société Engelmann afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société Groupe K fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur le montant des dommages-intérêts et prononcé des mesures avant dire droit et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de dire qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses préjudices et, en conséquence, de rejeter sa demande de condamnation in solidum des consorts [M], de la société Bliss et de la société Engelmann, alors : « 1°/ que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évoqué la question du préjudice subi par la société Groupe K sur laquelle le tribunal de grande instance de Mulhouse, dans son jugement du 15 janvier 2018, avait "réserv[é] à statuer" ; qu'en statuant ainsi sur le montant des dommages et intérêts à allouer à la société Groupe K pour affirmer que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses préjudices et, en conséquence, la débouter de sa demande formulée à ce titre, sans constater que les parties avaient été mises en demeure de présenter leurs observations sur l'évaluation du préjudice allégué, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à supposer même que la cour d'appel n'ait pas évoqué le litige, elle a néanmoins relevé d'office le moyen tiré de ce que si l'ancien article 1145 du code civil dispense le cr