Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-23.676
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° Y 20-23.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société [U] sol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.676 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axe environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [U] sol, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axe environnement, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2020), la société Axe environnement, qui propose des solutions d'aménagement des exploitations agricoles et de stockage des liquides, s'est rapprochée de la société [U] sol, qui a mis au point des solutions pour le traitement des déchets agricoles utilisant un procédé d'évaporation des effluents pendant leur stockage dans une cuve fermée, afin d'envisager le développement d'un produit inspiré du modèle « Ecobang CP » commercialisé par cette dernière. 2. Un accord de confidentialité a été signé le 13 novembre 2015 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2016. 3. Les négociations n'ont pas abouti et le 11 juillet 2016, la société [U] sol a indiqué qu'elle s'estimait déliée de ses engagements à l'égard de la société Axe environnement. 4. La société Axe environnement a alors développé seule un nouveau produit, dénommé Phytosec. 5. Soutenant que ce produit reprenait les savoir-faire qu'elle avait développés, la société [U] sol a assigné la société Axe environnement aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à cesser de le commercialiser et à l'indemniser de son préjudice commercial. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en sa première branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 7. La société [U] sol fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions contre la société Axe environnement fondées sur la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles résultant de l'accord de confidentialité conclu le 13 novembre 2015 et du courrier du 6 février 2012 de son directeur général, alors : « 1°/ que par un procès-verbal du 26 juillet 2017, il a été constaté par huissier que, dans un message téléphonique adressé au dirigeant de la société [U] sol, le dirigeant de la société Axe environnement a reconnu que sa société devait des "royalties" (c'est-à-dire des redevances) à la société [U] sol sur les ventes du produit Phytosec et qu'il ne restait plus aux parties qu'à trouver un accord sur le montant exact de ces "royalties" ; que, par mail du 19 juillet 2017, il a écrit au dirigeant de la société [U] sol que "du fait de ta participation à l'inspiration du cahier des charges initial de ce projet, et afin de valoriser ton action, nous te proposons de te reverser durant la première année de commercialisation du système PHYTOSEC®, soit l'exercice 2017-2018, 2 % du chiffre d'affaires généré par la commercialisation de ce produit" ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait énoncer que "la circonstance que M. [Z], directeur de la société Axe environnement aurait à deux reprises lors d'échanges avec M. [W] [U] envisagé la possibilité d'accorder à ce dernier des royalties, sans qu'aucun engagement précis ne soit intervenu, n'est pas de nature, contrairement aux estimations de l'intimée à caractériser un aveu extrajudiciaire de la violation de la clause de confidentialité", quand le message consigné par procès-verbal d'huis