Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 21-10.239
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° P 21-10.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 1°/ La Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société Financière Itama, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-10.239 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 4] (Belgique), 2°/ à la société Voip télécom réseaux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en son nom et venant aux droits des sociétés Voip Nord Normandie et Voip télécom Sud-Ouest, 3°/ à la société WB Newdeal, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), 4°/ à la société Voip télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en son nom et venant aux droits de la société Voip télécom Paris, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société commerciale de télécommunication et de la société Financière Itama, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], de la société Voip télécom réseaux, agissant en son nom et venant aux droits des sociétés Voip Nord Normandie et Voip télécom Sud-Ouest, de la société WB Newdeal et de la société Voip télécom, agissant en son nom et venant aux droits de la société Voip télécom Paris, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2020), M. [N], associé et directeur général de la Société commerciale de télécommunication (la société SCT), qui a pour activité la commercialisation de services de télécommunications, a cédé en 2007 ses actions dans cette société à la société Althéa IV, aux droits de laquelle vient la société Financière Itama (la société Itama), et a quitté la direction de la société SCT en décembre 2010. 2. Il est devenu dirigeant de la société holding WB Newdeal, dont il détient 100 % des parts, société mère de la société Voip télécom (la société Voip) et de ses filiales, dont la société Voip télécom réseaux, la société Voip télécom Paris, aux droits de laquelle vient la société Voip télécom, et les sociétés Voip télécom Sud-Ouest et Voip télécom Nord Normandie, aux droits desquelles vient la société Voip télécom réseaux, qui sont spécialisées dans la commercialisation de services de télécommunications. 3. La société SCT, estimant avoir subi des actes de concurrence déloyale, et la société Itama, invoquant la violation par M. [N] de son obligation de garantie contre l'éviction due au titre de la cession de ses actions, ont assigné ce dernier, la société Voip et ses filiales ainsi que la société WB Newdeal en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur ce moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société SCT fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en responsabilité pour concurrence déloyale formée contre le groupe Voip télécom et la société WB New Deal, alors « que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié ; que les propos dénigrants adressés aux salariés de la société victime excèdent ainsi la sphère interne de l'entreprise dénigrante et sont, de ce fait, publics ; qu'en rejetant la demande de l'exposante en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement constitué par les propos tenus par les salariés du groupe Voip aux salariés de