Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-21.079
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° A 20-21.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société SIPP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.079 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Marionnaud Lafayette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SIPP, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Marionnaud Lafayette, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIPP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SIPP et la condamne à payer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SIPP La société SIPP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, soumise à des appels d'offres réguliers et effectifs, la relation commerciale entre la SARL SIPP et la SAS MARIONNAUD n'est pas une relation commerciale établie, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce avec la société MARIONNAUD, et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande principale tendant à voir juger que la société MARIONNAUD n'avait pas accordé à la société SIPP un préavis écrit, subsidiairement, que le préavis accordé était inférieur à la durée prévue contractuellement, et, en tout état de cause, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société MARIONNAUD à payer à la société SIPP les somme de 232.028 euros et de 22.041,47 euros à titre de dommages et intérêts, Alors d'une part, qu'aux termes de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ( ) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que tant la durée des échanges que l'importance du chiffre d'affaires tendent à fonder chez la victime de la rupture brutale une croyance dans la continuité de la relation commerciale ; que précisément, la société SIPP exposait que durant sept années, sans aucune interruption, les relations commerciales entretenues avec la société MARIONNAUD lui avait permis d'accroître fortement son chiffre d'affaires et que la brutalité de la rupture, sans préavis, de ces relations lui avait causé un préjudice considérable matériellement chiffrable; qu'en déboutant la société SIPP de sa demande de dommages et intérêts, au motif que cette dernière en ayant participé à trois appels d'offres et en ayant été retenue successivement deux fois avant d'échouer la troisième fois, avait parfaitement connaissance de la précarité de sa relation commerciale avec la société MARIONNAUD, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'absence d'interruption pendant sept années et la forte progression de son chiffre d'