Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-19.196
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° D 20-19.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société OT formations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-19.196 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Espace Victoria, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Gomie, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1] défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société OT formations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Espace Victoria et Gomie, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OT formations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OT formations et la condamne à payer aux sociétés Espace Victoria et Gomie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société OT formations. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société OT Formations de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies avec les sociétés Gomie et Espace Victoria et des agissements constitutifs de concurrence déloyale de ces dernières ; 1/ ALORS QUE, selon l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le courrier électronique du 26 novembre 2013 de la société Gomie évoquait une rupture de la relation commerciale comme une éventualité et ne comportait aucune mention relative à un préavis, si bien qu'en fixant le point de départ du préavis audit courriel du 26 novembre 2013, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; 2/ ALORS QUE selon l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la cour d'appel a constaté que la rupture de la relation commerciale avec un préavis se terminant le 16 mars 2014 avait été notifiée par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2013 et reçue le 7 janvier 2014, si bien qu'en retenant que le point de départ du préavis était le 26 novembre 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société OT Formations à payer