Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-20.510

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° H 20-20.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Septodont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.510 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société CMS Dental APS, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Septodont, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société CMS Dental APS, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Septodont aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Septodont et la condamne à payer à la société CMS Dental APS la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Septodont. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Septodont reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les relations entre les parties, à compter du 3 octobre 2010, étaient régies par le contrat du 2 octobre 2010 résilié et en ce qu'il avait condamné la société CMS Dental à payer à la société Septodont la somme de 57 956 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la marge perdue et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Septodont de sa demande au titre de la marge perdue, de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation, de l'avoir condamnée à payer à la société CMS Dental la somme de 158 333,33 euros au titre de la rupture abusive de relations commerciales établies et d'avoir ordonné la compensation des créances ; Alors 1°) que sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par un courrier en date du 17 mai 2010, la société Septodont avait notifié à la société CMS Dental, fournisseur exclusif de ses produits sur le territoire danois, le non-renouvellement de leur contrat conclu le 2 octobre 2000, à effet au 3 octobre 2010, mais qu'en raison de la durée et de la nature des relations, la société Septodont avait accordé à la société CMS Dental un préavis étendu jusqu'au 31 octobre 2011, avec poursuite jusqu'à cette date de l'exécution des obligations, à savoir la distribution exclusive de l'ensemble des produits de la société Septodont sur le marché danois ; qu'en retenant qu'il lui appartenait d'apprécier la commune intention des parties pour déterminer si elles étaient convenues de maintenir, à compter du 3 octobre 2010, l'obligation d'approvisionnement exclusif figurant dans le contrat du 2 octobre 2000, quand il lui appartenait au contraire de rechercher si les parties avaient décidé de soumettre leurs rapports à de nouvelles conditions à compter de cette date, et qu'en retenant qu'à défaut de commune intention des parties clairement exprimée, le préavis donné unilatéralement par la société Septodont le 3 octobre 2010 devait être considéré comme fait en dehors des prévisions du contrat résilié et qu'elle ne pouvait imposer à la société CMS Dental de continuer à se soumettre, jusqu'à l'expiration de ce préavis le 31 octobre 2011, aux obligations inhérentes au contrat résilié, telle que l'obli