Chambre commerciale, 16 mars 2022 — 20-22.228

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° Z 20-22.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Services dépannages rapides pneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.228 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Goodyear France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Services dépannages rapides pneus, de la SCP Richard, avocat de la société Goodyear France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Services dépannages rapides pneus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services dépannages rapides pneus et la condamne à payer à la société Goodyear France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Services dépannages rapides pneus. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société GOODYEAR FRANCE à payer à la société SERVICES DEPANNAGES RAPIDES PNEUS seulement la somme de 5.983,05 € au titre de la rupture fautive de l'avenant à l'accord de prestations de service et seulement celle de 1.710,28 € au titre de factures impayées et D'AVOIR débouté la société SERVICES DEPANNAGES RAPIDES PNEUS de ses plus amples demandes ; 1. ALORS QUE la société SDR PNEUS a soutenu qu'il ressort ainsi du journal de banque figurant en pièce n° 7 qu'en 2009, la société SDR PNEUS a facturé directement auprès de la société FRANCE BOISSONS des prestations à hauteur de 62.380,03 €, qu'en 2010, elle a facturé 49.219,55 €, et qu'en 2011, pour la période de janvier à avril 2011, soit pour les prestations antérieures au contrat conclu entre la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE et la société SDR PNEUS, une somme de 26.258,01 €, et pour la période concernée par l'avenant, résilié abusivement, 31.410,69 € pour la période d'avril à novembre 2011 (conclusions, p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société SDR PNEUS a soutenu que la perte du chiffre d'affaires concernant HEINEKEN et FRANCE BOISSONS ne résulte pas seulement des prestations directement facturées HEINEKEN, mais également de la perte du chiffre d'affaires résultant de la facturation effectuée directement par la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE (conclusions, p. 10), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE selon l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; qu'en affirmant cependant, pour dégager la société GOODYEAR FRANCE de toute responsabilité à raison de la rupture de l'accord de prestations de services, que la société GOODYEAR FRANCE a continué à confier à la société SDR PNEUS des prestations pour d'autres clients du groupe en 2012, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 4. ALORS QUE le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont l'existence est admise en son principe ; qu'en affirmant que la société SDR PNEUS ne justifiait pas