Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-16.652

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° P 20-16.652 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [G] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-16.652 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [F], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2019), Mme [Z] a été engagée par M. [F], en septembre 2002, par deux contrats de travail distincts, en qualité de femme de ménage à temps partiel dans son cabinet médical et en qualité d'employée de maison à son domicile. 2. M. [F] a, par deux lettres de licenciement distinctes du 24 avril 2009, mis fin aux deux contrats de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de deux requêtes contestant le bien fondé des licenciements. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée concernant l'emploi de femme de ménage au cabinet médical est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que le juge a l'obligation de motiver sa décision et de se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, comme le constate la cour pour refuser la jonction entre les deux instances engagées par la salariée, Mme [Z] « a été employée… pour exercer des tâches différentes relevant d'un cadre juridique différent : employée de maison à temps partiel au domicile et femme de ménage à temps partiel au cabinet médical dans deux lieux différents même si mitoyens… avec du matériel également différent, à raison de tâches très différentes. Elle a reçu des feuilles de paie » différentes … « soit elle était payée comme employées de maison, soit elle était payée comme femme de ménage. Son salaire n'était pas calculé de la même manière… elle a été licenciée par deux lettres de licenciement… » Mme [Z] « avait donc bien deux contrats de travail différents qui répondaient à des règles différentes, deux ruptures différentes, deux procédures différentes »…, qu'en se bornant néanmoins dans l'arrêt concernant le licenciement de l'emploi comme femme de ménage au cabinet médical à reproduire mot à mot les motifs de l'arrêt concernant le licenciement de l'emploi d'employée de maison au domicile, analysant en particulier les seuls termes de la lettre de licenciement envoyée à Mme [Z] au titre du contrat exécuté au domicile de M. [F] et prononçant des condamnations fixées au regard du salaire, de l'ancienneté et de la convention collective applicables au titre du contrat exécuté au domicile de M. [F], la cour a privé sa décision de tout motif violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu'il est incompatible avec la thèse que l'employeur avait soutenue devant la cour d'appel. 7. Cependant, l'employeur ayant invoqué l'existence de deux contrats de travail et de deux lettres de licenciement distinctes, le moyen qui n'est