Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-23.724
Textes visés
- Article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° A 20-23.724 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.724 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société BBJR (le Glam), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BBJR (le Glam), après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), Mme [W] a été engagée en qualité de caissière à temps partiel le 1er novembre 2012 par la société BBJR (le Glam). 2. Contestant la rupture du contrat de travail et sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2016. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la prescription de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors : « 1°/ que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 31 mars 2013, quand elle constatait que Mme [W] n'avait pas reçu de notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail au 31 mars 2013, ce dont il résultait que la prescription ne pouvait courir à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce et 2224 du code civil ; 2°/ que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription au 31 mars 2013, que Mme [W] n'ignorait pas la rupture de la relation de travail le 31 mars 2013 ainsi que le confirmaient ses demandes devant la formation de référé, saisie le 3 novembre 2015, en vue d'obtenir la délivrance d'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que la salariée avait connaissance de la rupture de la relation de travail dès le 31 mars 2013 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5.Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci. 6. Pour dire prescrites les demandes de