Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-20.520
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° T 20-20.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-20.520 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sapimac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sapimac, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), M. [G] a été engagé le 14 janvier 1985 par la société Sapimac (la société) en qualité de commis. 2. Le 24 mars 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en un seul examen avec constat d'un danger immédiat. 3. Le salarié a été licencié le 24 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et condamner la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que l'attestation de Madame [X] visait clairement les agissements subis par Monsieur [G] ; que la cour d'appel qui a estimé qu'elle ne détaillait aucun fait particulier et ne faisait que des observations de principe sur le ressenti du comportement de l'employeur a dénaturé ladite attestation et violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la cour d'appel qui a dénié toute force probante à un avertissement injustifié au prétexte qu'il n'avait pas été contesté a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant de statuer sur l'existence et la force probante des certificats médicaux produits par M. [G] la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 4°/ que M. [G] faisait également valoir qu'il avait subi de la part de son employeur une multitude de petites brimades qui, dans leur ensemble, étaient constitutives de harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Réponse de la Cour 6. Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des pièces produites dont elle a déduit, hors toute dénaturation, répondant aux conclusions, que les seuls éléments de fait matériellement établis n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. 7. Le moyen n'est en conséquence pas fondé. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire nul son licenciement pour inaptitude, de voir condamner la société à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement, alors « que l'employeur qui fait une offre de reclassement au salarié doit lui laisser un temps de réflexion raisonnable pour formuler son acceptation ou son refus, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société avait engagé la procédure de licenciement le lendemain même de l'envoi de son offre de reclassemen