Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-21.986
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 304 F-D Pourvois n° M 20-21.986 B 21-10.918 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 I. La Société STO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.986 contre un arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Issoire, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II. M. [H] [K], a formé le pourvoi n° B 21-10.918 contre le même arrêt rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société STO, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° M 20-21.986 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° B 21-10.918 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STO, de Me Balat, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur M. Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-21.986 et B 21-10.918 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2020), M. [K] a été engagé par la société STO en qualité de conseiller technico-commercial le 1er août 2005, et était classé technicien, coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques. 3. Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mars 2010. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi de l'employeur, et le second moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents les condamnations mises à la charge de l'employeur au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que dans ses écritures d'appel, M. [K] invoquait les articles 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 et 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatifs à l'emploi des personnes handicapées, textes tous deux rattachés à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, faisant valoir qu'au titre du premier texte il bénéficiait d'un préavis de trois mois puisqu'il était titulaire d'un coefficient égal à 300 et qu'en sa qualité de travailleur handicapé il bénéficiait au titre du second texte d'un préavis dont la durée était doublée ; qu'en calculant l'indemnité de préavis allouée à M. [K] sur la base d'une durée de deux mois, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité de préavis et des congés afférents dus au salarié, l'arrêt retient que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents qui est équivalente à deux mois de salaire, en vertu de l'article 27 de la convention collective des industries chimiques. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui se prévalait des dispositions des articles 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 et 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées, textes tous deux rattachés à la convention collective nationale