Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-22.145
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 305 F-D Pourvoi n° J 20-22.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Sicom-Signalétique commerciale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-22.145 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Y], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sicom-Signalétique commerciale, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2020), Mme [Y] a été engagée le 6 février 1995 par la société Sicom-Signalétique commerciale, en qualité d'attachée commerciale. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2012. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des commissions pendant l'arrêt maladie et des congés payés, alors « que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Sicom à payer à Mme [K], une nouvelle fois, la somme de 2 261,69 euros, outre 226,16 euros de congés payés afférents, au titre des commissions pendant l'arrêt maladie, sans assortir sa décision d'aucun motif à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 7. L'arrêt, après avoir énoncé, dans les motifs de la décision, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande de paiement de la somme de 4 495,70 euros au titre des commissions pendant l'arrêt maladie de novembre 2011 à février 2012, et de le confirmer en ce avait condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 261,69 euros relative au maintien du salaire, confirme, dans le dispositif de la décision, le jugement s'agissant de la demande au titre du maintien du salaire, l'infirme s'agissant de l'autre chef de demande, et statuant à nouveau, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 261,69 euros au titre des commissions pendant l'arrêt maladie. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée sur le cinquième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande relative aux commissions pendant l'arrêt maladie, et en ce qu'il condamne la société Sicom-Signalétique commerciale à payer à Mme [Y] la somme de 2 261,69 euros, outre 226,16 euros de congés payés, au titre de ces commissions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit