Chambre sociale, 16 mars 2022 — 19-12.761

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° P 19-12.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Etablissements Carré SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-12.761 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Carré, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Molina, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Molina, avocat général, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 2019), M. [G] a été engagé par la société Etablissements Carré le 1er septembre 1986, en qualité de directeur de l'usine d'Orriule (64). 2. A la suite d'un contrôle de facturation effectué au sein de l'établissement le 31 août 2015, l'employeur a déposé une plainte pénale à l'encontre du salarié le 10 septembre 2015. 3. A cette même date, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 25 septembre 2015. 4. Le 11 septembre 2015, il a été déclaré inapte temporairement avec des restrictions : ‘'pas de travail en flux tendu ; pas de conduite routière, pas de port de charges'‘, le médecin du travail notant ‘'à revoir : 26 septembre 2015''. 5. Par lettre du même jour, il a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015. 6. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de congés payés, de complément maladie alors « que selon l'article R 4624-31, dans sa rédaction applicable au litige, sauf le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le point de départ de l'obligation de reclassement est fixé à compter de la seconde visite de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 11 septembre 2015, M. [G] a été examiné à sa demande par le médecin du travail qui a établi une fiche intitulée ‘' fiche d'aptitude médicale'‘ sur laquelle il a mentionné une inaptitude temporaire et prévu une seconde visite le 26 septembre suivant ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde notifié au salarié le 23 septembre 2015 aux motifs que l'employeur avait manqué aux règles d'ordre public de la procédure d'inaptitude faute d'avoir recherché pour son salarié des postes de reclassement bien que le salarié n'ait été déclaré, à cette date, qu'inapte temporairement à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail.» Réponse de la Cour 9. Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27