Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-21.849

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° N 20-21.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Securitas Transport Aviation Security (STAS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.849 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas Transport Aviation Security, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société générale de services aéroportuaires devenue société Securitas transport aviation Security (STAS). 2. A l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ‘'Inapte à tout poste nécessitant de lever les bras ou de les maintenir en hauteur sans appui ; inapte au poste de rapprochement documentaire ; inapte au poste de palpations et fouilles bagages ; pourrait tenir le poste anti-échappement ou tout poste debout sans maintien postural des bras et tous postes de type administratif (hors manutention de document)'‘. 3. Le 15 octobre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes. 4. Le 13 mai 2014, elle a été licenciée. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 13 mai 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires, de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de solde de l'indemnité spécifique de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors : 1°/ que lorsque le médecin du travail émet un avis d'aptitude avec réserves, l'employeur est tenu d'aménager le poste de travail du salarié conformément aux préconisations médicales ; que l'avis d'aptitude, même lorsqu'il a été assorti d'importantes réserves, ne peut être assimilé à un avis d'inaptitude obligeant l'employeur à rechercher un poste de reclassement du salarié ; que l'avis du médecin du travail, lorsqu'il n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, s'impose tant aux parties qu'au juge prud'homal ; qu'au cas présent, le médecin du travail a rendu, le 13 février 2012, un avis d'aptitude avec réserves de Mme [S] à son poste d'agent de sûreté aéroportuaire dans les termes suivants : ""FICHE d'APTITUDE […] Poste ou emploi : Agent de sûreté […] Inapte au poste de contrôle embarquement, Inapte à tout poste nécessitant de lever les bras ou de les maintenir en hauteur sans appui, Inapte au poste : rapprochement documentaire, Inapte au poste palpation, fouille bagage, Pourrait tenir le poste anti-échappement ou tout poste debout sans maintenir posture des bras et tout poste de type administratif (hors manutention de document)'‘ ; que conformément à ces préconisations médicales, la société STAS a affecté Mme [S] une mission exclusivement ‘'antiéchappement'‘ ; que Mme [S], estimant avoir été déclarée inapte à au poste d'agent de sûreté aéroportuaire, a refusé de se présenter à son poste ainsi réaménagé et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contr