Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-22.265
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 309 F-D Pourvoi n° Q 20-22.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.265 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile (FEDOSAD), association, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 2020), M. [E] a été engagé le 1er août 2002 par la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile, en qualité d'employé administratif, et occupait en dernier lieu le poste de directeur de service. 2. Le 5 août 2016, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger valide la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle ; qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve ; qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, cependant qu'elle relevait que l'employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié un exemplaire "cerfa" de la convention de rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas avoir remis au salarié un exemplaire ‘'cerfa'' de la convention de rupture, qu'il ne produit pas le récépissé idoine, ni aucune autre pièce probante mais que cependant l'employeur verse aux débats des pièces révélant que le salarié connaissait le déroulement précis de la procédure, les délais à respecter, les documents à établir et à re