Chambre sociale, 16 mars 2022 — 21-10.507

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° E 21-10.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.507 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Art BJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 novembre 2020), M. [I] a été engagé le 25 août 2014 par la société Art BJ en qualité de technico-commercial, dans le cadre d'un contrat d'avenir. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 décembre 2014 au 21 janvier 2015 et licencié le 13 janvier 2015 pour insuffisance des résultats commerciaux et missions commerciales confiées non menées à bien ou négligées. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement en date du 29 août 2018, définitif, le tribunal correctionnel de Bourges a déclaré M. [C], en sa qualité de directeur de la société Art BJ, coupable de faits de harcèlement moral, notamment sur la personne du salarié. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul en ce que cette demande tendait à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 000 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul en ce que cette demande tendait à la condamnation de la société Art BJ à lui payer une somme excédant 4 000 euros, quand elle avait fixé à la somme mensuelle de 1 551 euros le salaire mensuel moyen de M. [I] et quand, dès lors, elle condamnait la société Art BJ à payer à M. [I] une somme inférieure à six mois de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ces textes que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. 7. Pour limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 000 euros, l'arrêt, après avoir dit que le licenciement était nul et constaté que le salaire mensuel moyen du salarié s'élevait à la somme de 1 551 euros, relève que le salarié comptabilisait moins d'une année d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés dans laquelle il effectuait sa première expérience professionnelle, au demeurant dans le cadre d'un contrat d'avenir au cours duquel il devait recevoir une formation spécifique. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassatio