Chambre sociale, 16 mars 2022 — 21-18.033

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° K 21-18.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [N] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.033 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Art BJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 novembre 2020), Mme [E] a été engagée le 1er octobre 2014 par la société Art BJ en qualité de chargée de sécurité et du juridique. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mars 2015, la salariée a été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour sa santé le 7 avril 2015, à l'issue d'une seule visite médicale par le médecin du travail. 3. Le 24 avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer divers rappels de salaire et indemnités. 4. Le 6 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. 5. Par jugement en date du 29 août 2018, définitif, le tribunal correctionnel de Bourges a déclaré M. [X], en sa qualité de directeur de la société Art BJ, coupable de faits de harcèlement moral, notamment sur la personne de la salariée. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul en ce que cette demande tendait à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 500 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul en ce que cette demande tendait à la condamnation de la société Art BJ à lui payer une somme excédant 4 500 euros, quand elle avait fixé à la somme mensuelle de 1 720 euros le salaire mensuel moyen de Mme [E] et quand, dès lors, elle condamnait la société Art BJ à payer à Mme [E] une somme inférieure à six mois de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. 8. Pour limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 500 euros, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et constaté que le salaire mensuel moyen de la salariée s'élevait à la somme de 1 720 euros, relève que la salariée comptabilisait moins d'une année d'ancienneté dans une entreprise d