Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-17.032
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° B 20-17.032 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 1°/ la société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société l'Union France entretien (LFE), 2°/ la société [M]-Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, M. [I] [M], venant aux droits de Mme [S] [R], ès qualités, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial, ont formé le pourvoi n° B 20-17.032 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Azurial, et de la société [M] Hermont, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [Z] a été engagé par la société Propreté hygiène maintenance le 1er juin 1994, en qualité d'agent de propreté. Son contrat a été transféré le 28 septembre 2006 à la société L'union France éntretien (LFE), aux droits de laquelle vient la société Azurial. 2. Il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2009. 3. Le salarié et le syndicat Anti-précarité ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement notifié par lettre du 26 mars 2019 et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour usage abusif de la clause de mobilité, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que, dans ses conclusions écrites oralement soutenues à l'audience, M. [Z] ne sollicitait aucunement le paiement de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en condamnant pourtant la société Azurial à payer au salarié une somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile ; 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. 7. L'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme de 17000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans ses conclusions reprises à l'audience, le salarié ne formulait aucune demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée ne s'étend pas aux chefs de dispositif de l'arrêt, visés par le moyen, déclarant nul le licenciement, condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour usage abusif de la clause de mobilité, que la critique de la quatrième branche n'est pas susceptible d'atteindre. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la