Chambre sociale, 16 mars 2022 — 19-25.917

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière.
  • Article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 319 F-D Pourvoi n° P 19-25.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-25.917 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Omicron protection AS sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 septembre 2019), Mme [F] a été engagée, le 8 août 2011, par la société Omicron protection par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante comptable, à temps complet, à hauteur de 35 heures par semaine. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée. 2. La salariée a été licenciée le 4 mars 2015. 3. Le 16 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre en produisant ses propres éléments ; que des tableaux ou décomptes établis par le salarié comportant un relevé d'heures effectuées semaine par semaine et les indications quant aux horaires que le salarié prétend avoir effectués, constituent des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre ; que la cour d'appel a constaté que Mme [F] fournissait un décompte laissant apparaître 23 heures supplémentaires par semaine de la semaine 12 de l'année 2012 à la semaine 18 de l'année 2014 sans indication sur le début et la fin de chaque journée, et qu'elle précisait dans ses conclusions ses horaires de travail quotidien (8 heures 30, 20 heures 30) ; qu'en rejetant sa demande au motif que ces documents ne permettaient pas d'apprécier concrètement la réalité des dépassements allégués de la durée contractuelle du travail et que l'attestation de M. [S] était particulièrement insuffisante pour renforcer la position de la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa deman