Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-14.282
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° N 20-14.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [J] [P], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-14.282 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [P], épouse [M], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2019), Mme [C] a été engagée par Mme [P], épouse [M], exploitant l'entreprise Axe'services, en qualité de dessinatrice suivant contrat du 10 juin 2003. Son contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2014, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, sauf en l'absence de motif économique de licenciement, sauf si le préavis auquel le salarié aurait eu droit est supérieur à trois mois ou sauf si le salarié ne justifie pas d'un an d'ancienneté ; qu'en condamnant, dès lors, Mme [J] [M] à payer à Mme [W] [C] la somme de 980 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la citation, quand elle ne retenait pas l'absence de motif économique du licenciement de Mme [W] [C] et quand il résultait de ses constatations que le préavis auquel Mme [W] [C] aurait eu droit était de deux mois et que Mme [W] [C] avait une ancienneté supérieure à un an, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 4. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice. 5. Pour condamner l'employeur à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la salariée s'agissant de l'inégalité de rémunération, il y a lieu de majorer dans les mêmes conditions les indemnités de rupture ensuite de la rupture du contrat de travail pour motif économique, la salariée ayant adhéré au CSP le 24 novembre 2014. 6. En statuant ainsi, sans qu'il ne résulte de ses constatations que le licenciement pour motif économique n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, qui étaient applicables à la cause, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en retenant, pour condamner Mme [J] [M] à payer à Mme [W] [C] la somme de 1 544, 66 euros à titre de rappel d'indemnit