Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-18.582

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° M 20-18.582 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-18.582 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Scène, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [C] [D], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Scène, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 janvier 2019), M. [S] a été engagé le 16 janvier 2008 par la société Scène, en qualité d'ouvrier professionnel. Une rupture conventionnelle est intervenue le 21 octobre 2014. 2. Le 2 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté d'une part, que M. [S] produisait des relevés de pointage journaliers pour novembre 2013, décembre 2013, février à octobre 2014 mentionnant pour certains jours l'heure d'entrée et de sortie, les bulletins de paie correspondant à la même période et un tableau récapitulatif mentionnant chaque mois les heures supplémentaires majorées de 25 % et 50 % ainsi que les heures de nuit majorées à 100 %, d'autre part que l'employeur qui ne produisait aucun élément ne pouvait invoquer l'absence d'élément probant, la cour d'appel a retenu que les feuillets produits par M. [S], incomplets et imprécis en ce qu'ils ne mentionnaient que partiellement les heures d'entrée et de sortie, sans aucune référence à des temps de pause, ne permettent pas d'étayer sa demande qui sera rejetée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur soutient que le moyen est irrecevable comme incompatible avec les conclusions d'appel du salarié. 5. Le moyen qui naît de l'arrêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux