Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-14.242
Textes visés
- Article 1153 alinéa 3, devenu.
- Article 1344-1, du code civil.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° U 20-14.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée TFN propreté PACA venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° U 20-14.242 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté PACA, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2020), Mme [C] a travaillé pour le compte de la société TFN propreté sud-est dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré en 2014 à la société TFN propreté PACA, désormais dénommée Atalian propreté PACA. 2. Mme [C] a saisi le 26 octobre 2015 la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux légal avec capitalisation étaient dus sur la seule créance au titre du treizième mois à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, alors « que le point de départ des intérêts moratoires des créances salariales ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l'exigibilité des sommes dues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel de prime de treizième mois qu'elle a estimé justement fixé à la somme de 6 798,97 euros au vu des pièces versées aux débats ; que Mme [C] a produit un décompte correspondant à ce montant intégrant des demandes de rappel pour cette prime notamment pour les années 2015 et 2016 ; que la cour d'appel a dit que les créances dues au titre du treizième mois porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; que la demande de la salariée a toutefois été reçue le 26 octobre 2015 et enregistrée le 27 octobre 2015 par le greffe du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a convoqué l'employeur par lettre recommandé avec avis de réception devant le bureau de conciliation de la juridiction pour la date du 10 décembre 2015 ; qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts moratoires des créances dues au titre des primes de treizième mois pour les années 2015 et 2016 à une date antérieure à leur exigibilité, la cour d'appel a violé les disposition de l'article 1153 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1153 alinéa 3, devenu l'article 1344-1, du code civil : 5. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible. 6. Dans son dispositif, l'arrêt énonce que les intérêts au taux légal avec capitalisation, en application de l'article 1154 du code civil, sont dus sur la seule créance au titre des primes de treizième mois dues pour la période de 2012 à 2016, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. 7. En statu