Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-16.055
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° Q 20-16.055 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Groupement ambulancier du Grand Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ambulances de la Hardt, a formé le pourvoi n° Q 20-16.055 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Groupement ambulancier du Grand Est, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2019), M. [M] a été engagé le 1er janvier 2014 en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances de la Hardt aux droits de laquelle vient le Groupement ambulancier du Grand Est. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos, des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel outre congés payés afférents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour défaut d'information du droit au repos, outre congés payés afférents, alors « que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en cause d'appel, la société Groupement ambulancier Grand Est a versé aux débats des fiches de salaires et des décomptes d'heures établis à partir de données renseignées par M. [M] et a exposé dans ses conclusions qu'elle avait calculé le temps effectif de travail à prendre en considération pour déterminer le temps de travail du salarié et le dépassement de la durée hebdomadaire de 48 heures à partir de ces documents ; que le salarié n'a nullement contesté la valeur probante de ces décomptes ni le nombre d'heures et de temps de pause y figurant ; qu'il a seulement soutenu que le temps de travail à prendre en considération devait prendre en compte la totalité des temps de pause et qu'aucun coefficient ne devait être affecté à l'amplitude hebdomadaire de travail ; que les parties se sont fondées sur les mêmes documents, et n'ont nullement remis en cause leur valeur probante ni l'amplitude ou le nombre et le calcul des temps de pause ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande du salarié au motif que l'employeur ne démontrait pas l'amplitude et le caractère effectif du temps de pause, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour défaut d'information du droit au repos, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine à la double condition, en l'absence d'accord d'entreprise, du bénéfice pour le salarié de trois jours de repos toutes les deux semaines et du non dépassement de la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures. 6. Après avoir constaté que les parties ne contestaient pas que la première condition avait été respectée, l'arrêt ajoute qu'elles ne s'opposent pas sur le nombre d'heures mais sur les modalités de décompte pour le déclenchement du droit aux majoratio