Chambre sociale, 16 mars 2022 — 21-10.300
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° E 21-10.300 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.300 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Donjon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société SLEMJ & associés, mandataire, anciennement société [D] [K], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Le Donjon, domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Donjon, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2019), Mme [O] a été engagée le 23 novembre 2001 en qualité de vestiaire-femme de ménage par la société Le Donjon. Par avenants des 30 septembre 2005 et 22 janvier 2008, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 16 heures et elle a, en sus de ses précédentes attributions, exercé la profession de barmaid. 2. Elle a été licenciée le 7 juin 2011. 3. Le 8 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir une provision au titre d'une indemnité pour travail dissimulé. 4. Le 23 décembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de contester le licenciement et réclamer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Le 29 janvier 2020, la société Le Donjon a fait l'objet d'une radiation par le tribunal de commerce. M. [D] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. 6. La salariée a déposé des conclusions de reprise d'instance contre M. [D], ès qualités. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de l'année 2008 au mois de décembre 2010 outre congés payés afférents, alors « que l'exposante fait valoir que, après saisine de la Direccte et de l'Urssaf, elle avait reçu, par courrier du 3 octobre 2013, un décompte complet de ses salaires et indemnités de congés payés de l'année 2009 pour un montant de 25 677,64 € et qu'à la suite de ce courrier, elle avait saisi la juridiction prud'homale en référé le 22 octobre 2013 afin d'obliger l'employeur à lui délivrer l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés et que cette instance avait valablement interrompu le délai de prescription alors reporté au mois d'octobre 2016 ; qu'en se bornant à retenir que la saisine de la juridiction prud'homale en référé le 8 juin 2012 n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription en ce que cette demande ne visait qu'à obtenir une provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et ne se rapportant pas à des demandes de nature salariale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la saisine du juge des référés le 22 octobre 2013 pour obtenir la communication des bulletins de paie rectifiés avait interrompu la prescription, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. S