Chambre sociale, 16 mars 2022 — 21-10.210
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° H 21-10.210 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.210 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée [K], dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Robert Béranger, 2°/ à M. [Y] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJ Partenaires, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Robert Béranger, 3°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K], ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il serait fait application du texte susvisé. 2. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. M. [V] s'est pourvu en cassation, le 7 janvier 2021, contre un arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble dans une instance qui l'opposait à la société Robert Béranger, la société [K], en sa qualité de mandataire judiciaire et la société AJ Partenaires, en celle d'administratrice judiciaire. Il n'a pas signifié le mémoire en demande à la société AJ Partenaires, qui n'a pas constitué avocat. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société AJ Partenaires ès qualités. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [V] a été engagé, le 1er octobre 2012, en qualité d'ouvrier de conditionnement par la société Robert Béranger (la société), spécialisée dans l'élevage, l'abattage, la transformation de cailles et oeufs de cailles, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenants du 6 décembre 2012 puis du 30 avril 2013, il a été convenu d'un temps complet. 6. Licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il a, le 17 novembre 2015, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires et supplémentaires accomplies, outre congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et non d'étayer sa demande au préalable ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter une demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du salarié, que celui-ci n'apportait aucun élément utile préalable étayant ses demandes d'heures complémentaires et supplémentaires, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur son défaut de production spontané des feuilles de temps du salarié, la