Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-22.734
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° Z 20-22.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 L'association Bâtiment CFA Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association BTP CFA de Basse-Normandie, a formé le pourvoi n° Z 20-22.734 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Bâtiment CFA Normandie, venant aux droits de l'association BTP CFA de Basse-Normandie, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2020), M. [H], salarié de l'association Bâtiment CFA Normandie a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère indemnitaire, présentant en cause d'appel des demandes nouvelles relatives à la régularisation d'un accord collectif et en paiement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de dommages-intérêts, ainsi qu'en annulation d'une sanction disciplinaire et rappel de salaire subséquent. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de prime, outre les congés payés afférents, alors « qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il était constant que par note unilatérale du 29 mars 2019, l'employeur avait réservé une prime exceptionnelle aux salariés des catégories inférieures A à E, à l'exclusion des salariés de classes F à J, soit essentiellement les personnels de formation (classe F) et les cadres (classes G à J) ; que la cour d'appel a retenu qu'en excluant les salariés de classe F comprenant essentiellement des personnels de formation du versement de la prime exceptionnelle, contrairement à ce qu'avaient envisagé des projets d'accords collectifs non conclus, l'employeur aurait violé le principe d'égalité dès lors qu'il n'avançait pas d'argument objectif justifiant cette situation ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'éléments caractérisant que les salariés de classe F se trouvaient dans une situation identique à celle des salariés de classe A à E bénéficiant de la prime exceptionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. 5. Il résulte du texte susvisé qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. 6. Pour condamner l'employeur, à raison d'une atteinte à l'égalité de traitement,