Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-22.398
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° J 20-22.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-22.398 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de Paris (ADP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2020), M. [B] a été engagé, le 1er juin 2002, par la société Aéroports de Paris en qualité de médecin en charge des urgences médicales, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 22 septembre 2004, par contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2009 afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer, au titre des années 2011 et suivantes, une certaine somme à titre de congés payés afférents aux rémunérations perçues Enoncé du moyen 4. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris ; qu'en l'espèce, l'article 9.1 du contrat de travail de M. [B] se bornait à stipuler à cet égard que ''l'indemnité de congé payé est intégrée dans le montant de chaque garde hors prime de sujétion professionnelle et hors prime d'ancienneté'' ; qu'il en résultait, ainsi que le faisait valoir M. [B], que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible ; que pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ''s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties'' et que ''tel est le cas en l'espèce puisque le contrat de travail stipule (art 7.1 et 9.1) que le calcul de la rémunération inclut une indemnité de congés payés intégrée dans le montant de chaque garde'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire n'était pas illicite dès lors que les stipulations contractuelles la prévoyant n'étaient ni transparentes ni compréhensibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22, devenu L. 3141-24, du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; 2°/ que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail,