Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-22.400
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° M 20-22.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.400 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de [Localité 3] (ADP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2020), M. [Z] a été engagé, le 1er mars 2002, par la société Aéroports de [Localité 3] en qualité de médecin en charge des urgences médicales, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 22 septembre 2004, par contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2009 afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer, sur la période de 2005 à 2010, une certaine somme à titre de congés payés afférents aux rémunérations perçues, alors : « 1°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le rejet de la demande de M. [Z] tendant à voir condamner la société Aéroports de [Localité 3] à lui payer une somme au titre des congés payés afférents aux rémunérations perçues sur la période de 2005 à 2010, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris ; que le non-respect de ces conditions justifie à lui seul la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, à supposer adopté le motif du jugement, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande au motif qu'il ''ne justifie d'aucun préjudice'' ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22, devenu L. 3141-24, du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, par arrêt du 25 novembre 2021 (n° RG 21/05585) réparant une omission de statuer, a ordonné la rectification de l'arrêt n° 483 rendu le 1er octobre 2020 et a dit qu'il convenait d'ajouter la disposition suivante « condamne la société ADP à payer à M. [Z] la somme de 31 165,57 € bruts au titre des congés payés afférents à la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la convocation par l'employeur devant le conseil de prud'hommes. » 6. En conséquence, le moyen est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre so