Chambre sociale, 16 mars 2022 — 20-22.581

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° G 20-22.581 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-22.581 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2019), Mme [N] a été engagée, le 8 janvier 2015, par le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres par contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 12 janvier 2015 au 11 janvier 2016, renouvelé par avenant du 18 janvier 2016, pour la période du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2017, afin d'occuper un emploi de personnel polyvalent des services hospitaliers à hauteur de vingt heures par semaine. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2017 de demandes tendant à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et en paiement de diverses sommes à titre indemnitaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il en résulte que, lorsque la compétence du salarié, antérieure à la conclusion du contrat d'accompagnement dans l'emploi, est telle qu'il n'y avait pas lieu de lui dispenser une formation qualifiante, le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en déboutant, par conséquent, Mme [B] [N] de sa demande de requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'elle avait conclu le 8 janvier 2015 avec le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, quand elle relevait que Mme [B] [N] justifiait d'une compétence, antérieure à la conclusion du contrat d'accompagnement dans l'emploi, acquise dans le cadre de deux formations en matière de gestes et soins d'urgence de niveau 2 et aux fonctions d'auxiliaire ambulancier lui permettant d'occuper un emploi de personnel polyvalent des services hospitaliers et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de dispenser à Mme [B] [N] une formation qualifiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1242-3, L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ; 2°/ que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur, qui a conclu un contrat d'accompagnement dans l'emploi et qui se borne à prodiguer au salarié une aide à la prise de poste et une adaptation au poste de travail par une formation en interne sans validation des acquis de l'exp