Chambre sociale, 16 mars 2022 — 21-10.147
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° P 21-10.147 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W], épouse [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [K] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.147 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société LPCR groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [W], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société LPCR groupe, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019), Mme [W] épouse [E] a été engagée, le 29 août 2006, par la société LPCR Groupe, en qualité de lingère. 2. La salariée a été licenciée le 31 juillet 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 5 décembre 2013, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer son licenciement pour cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, d'une part, le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu entraîne la modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée, qui travaillait jusqu'alors, selon un horaire discontinu, du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 11 heures 30 et de 12 heures 30 à 17 heures 30, s'est vue ordonner de travailler, du lundi au vendredi en alternance, selon un horaire continu de 6 heures à 14 heures, pour une période et de 11 heures à 18 heures, pour l'autre ; qu'en considérant, qu'il ne s'agissait pas là d'une modification du contrat de travail dès lors que ce changement n'entraînait aucun bouleversement de l'économie du contrat pour décider que le refus de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement quand de telles modifications entraînaient, pour la salariée, le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu avec des amplitudes horaires et des débuts et fin de service très différentes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu ou d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle entraîne une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser. 7. Pour confirmer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la salariée travaillait du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 11 heures 30 et de 12 heures 30 à 17 heures 30. Il retient que le 31 mai 2013, l'employeur l'a informée qu'à compter du 17 juin 2013 et suite à une réorganisation des taches (linge, entretiens des locaux) les horaires de travail avaient changé pour les deux postes, qu'ils étaient répartis désormais sur deux horaires et par roulement pour les deux agents : horaire 1: 6 heures 00 à14 heures 00, horaire 2 : 11 heures 00 à 18 heures 00. Il en déduit que ce changement horaire pouvait intervenir sans l'acco